Comment et quand faut-il utiliser EasyRad ?

EasyRad est un système automatisé qui exploite le point faible des nouvelles méthodes de verbalisation. Elles ne permettent en effet jamais d’identifier le conducteur du véhicule impliqué dans la commission de l’infraction !

Notre service fonctionne dans 100% des dossiers dans lesquels la photographie de l’infraction ne permet pas d’identifier le conducteur.

EasyRad protège à tous les coups votre permis de conduire contre les radars feux rouges et les radars tronçons !

En tout état de cause, avant d’utiliser EasyRad, vous pouvez demander la photographie de l’infraction à l’adresse suivante et vous assurer que le conducteur n’est pas identifiable :
https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/saisine-par-voie-electronique/demande-de-cliche-de-controle-automatise/.

Attention, cette demande n’interrompt pas le délai de 45 jours qui doit être respecté pour contester votre infraction. Mieux vaut donc demander le cliché rapidement.

Si le conducteur du véhicule n’est pas identifiable sur le cliché, alors vous pouvez utiliser EasyRad sans risque car vous ne perdrez pas vos points !

N’hésitez pas à consulter notre vidéo explicative et notre tutoriel !

 


 

Plusieurs personnes nous ont signalé avoir « atterri » sur le site internet https://legal-rad.umso.co/ alors qu’ils cherchaient à contester un avis de contravention sur notre site https://easy-rad.org/ !

 

«                                         »

                                                           Extrait d’un message reçu par nos services le 13/04/2022

 

Nous vous invitons en conséquence à être extrêmement vigilants vis-à-vis de ce site qui ne possède pas de mentions légales et qui ne permet pas de savoir qui se cache derrière cette adresse URL.

Nous pensons que le site LegalRad est un site qui a vocation à escroquer les gens et à collecter des données de carte bancaire. Le nom de l’avocat parisien qui est mentionné sur ce site n’existe pas, ce qui signifie qu’il s’agit en tout état de cause d’une tromperie manifeste.

Au-delà d’un risque de fraude sur votre carte bancaire, vous n’êtes pas non plus à l’abris d’une utilisation frauduleuse des données présentes sur vos avis de contravention.

Nous vous avions d’ores et déjà alertés sur l’utilisation des comptes Snapchat, il convient maintenant de vous alerter sur ce site.

Celui-ci apparait en haut de liste lorsque vous cherchez sur Google « contestation radar en ligne », cela n’est pas un signe de fiabilité mais seulement la conséquence du paiement d’une publicité sur Google.

Pour protéger votre permis de conduire passez par des moyens légaux : passez par EasyRad.

 

JE CONTESTE MON AVIS DE CONTRAVENTION


 

LA CONSIGNATION

 

Au cours de notre formulaire en ligne, nous vous demandons si vous avez une carte de consignation.

Conformément aux articles 529-2 et suivants du code de procédure pénale, la consignation est obligatoire en cas de contestation de l’avis de contravention et ce seulement si vous êtes en possession d’une carte de consignation sur votre formulaire de requête en exonération.

La consignation correspond au montant de l’amende forfaitaire (ou forfaitaire majorée si vous contestez l’avis majoré) et a pour but de dissuader les contrevenants de contester leurs avis de contravention.

Le règlement de la consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire.

Une fois cette consignation effectuée, celle-ci sera prélevée de votre compte en banque.

En réalité, cette somme sera à déduire de la condamnation prononcée au terme de la procédure voire vous sera remboursée en cas de relaxe ou classement sans suite de votre dossier.

Si vous ne consignez pas alors que vous étiez en possession d’une carte de consignation, la contestation sera déclarée irrecevable et ne pourra pas être traitée valablement par le ministère public et la juridiction. Soyez donc vigilants !

 

 

Si vous avez une carte de consignation, notre formulaire vous demandera de consigner :

 

 

Pour cela, vous devrez cliquer sur le lien www.amendes.gouv.fr et vous serez redirigé sur cette page :

 

 

 

 

Vous devrez alors y renseigner le numéro de télépaiement ainsi que la clé indiqués sur votre carte de consignation :

 

 

 

Vous arriverez sur la page suivante et devrez veiller à ce que la case REGLER POUR CONSIGNER (et non régler pour payer définitivement) soit bien cochée !

 

 
 

Une fois la consignation effectuée, le site amendes.gouv vous éditera un « reçu du paiement ».

 

 

 

Il faudra alors cliquer sur « continuer » pour obtenir le « justificatif de consignation » dont vous aurez besoin.

 

 

Voici le justificatif de consignation sur lequel vous trouverez la référence de règlement de la consignation qu’il faudra copier-coller dans notre formulaire sur EasyRad.

Voilà ! Vous avez consigné et n’avez plus qu’à terminer de remplir notre formulaire en ligne pour lancer votre contestation !


COMPRENDRE ET PROTEGER

SON PERMIS DE CONDUIRE 

 

 

I. Le permis, comment ça marche ?

 

Depuis le 1er juillet 1992 (loi n° 89-469 du 10.07.1989), l’ensemble des permis français sont des permis à points et ce même pour les conducteurs ayant obtenu leur permis avant cette date.

Le solde de point correspond au nombre de point actuel sur un permis de conduire (12/12).

Le capital de point est le nombre maximum de point qu’un permis peut avoir (12/12).

A. Capitalisation des 12 points

  1. Sans commission d’infraction entrainant un retrait de point

A chaque anniversaire de l’obtention du permis, le capital est augmenté de 2 points si aucune infraction entrainant un retrait de point n’a été commise. Le capital est donc à son maximum après 3 ans.

 

 

 

Toutefois, si le permis a été obtenu dans le cadre de la conduite accompagnée, le délai de capitalisation des 12 points est réduit à deux ans. Ainsi, le capital du permis est augmenté de 3 points à chaque anniversaire.

 

 

 

Afin de raccourcir ce délai de capitalisation des 12 points, il est aussi possible de passer une formation complémentaire ! Nous détaillons celle-ci au III-B de cet article.

2. Avec commission d’infraction entrainant un retrait de point

La commission de toute infraction entrainant un retrait de point durant la période probatoire bloque automatiquement la capitalisation naturelle lors de la période probatoire.

En conséquence, si une infraction est commise lors de la première année d’un permis, le capital reste bloqué à 6 jusqu’au troisième anniversaire de ce permis.

 

 Si une infraction est commise lors de la deuxième année d’un permis, le capital reste bloqué à 8 jusqu’au troisième anniversaire de ce permis.

 

B. La récupération naturelle de points

  1. Pas d’infraction commise pendant 2 ou 3 ans

 L’article L223-6 du code de la route précise que :

Plusieurs éléments sont à retenir dans cet article :

  • Une perte de point n’est pas entrainée seulement par le paiement d’un avis de contravention. En conséquence, ignorer une contravention est une fausse bonne idée ! Beaucoup de conducteurs pensent que tant qu’ils ne paient pas leur avis de contravention, le retrait de point ne peut pas intervenir. Cela est faux. En effet, le retrait de point sera effectif dès lors que l’avis est majoré (c’est-à-dire qu’il a dépassé le délai des 45 jours).

 

  • Le deuxième élément à retenir est qu’un un avis de contravention qui est contesté ne doit jamais faire l’objet d’un paiement. Rassurez-vous, l’amende ne sera pas majorée pour autant. Le retrait de point sera bloqué jusqu’à ce que la juridiction soit saisie de votre contestation et qu’une condamnation définitive soit prononcée. Lorsqu’un avis est contesté, le retrait de point ne pourra être opéré qu’en cas de condamnation définitive. Nous reviendrons sur ce point dans les parties II et IV de cet article.

 

  • Enfin, si aucune infraction n’est enregistrée sur le permis dans ce délai de 2 ans, le permis retrouve son solde maximum de 12 points.

Il faut savoir que dans la majorité des cas, ce délai de 2 ans est en réalité de 3 ans.

En effet, il suffit que l’une des infractions enregistrées sur le permis soit un délit ou une contravention de 4e classe pour que ce délai soit augmenté d’un an.

La liste des contraventions de la 1ère à la 3ème classe entrainant un retrait de point est extrêmement courte :

  • Changement de direction sans clignotant (R412-10 CR),
  • Excès de vitesse inférieur à 20 km/h pour une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h (R413-14 CR).

 

En dehors de ces deux infractions, toute infraction entrainant un retrait de point augmentera le délai de récupération du nombre maximal de point à 3 ans.

Ce délai de 2 ans est donc une mesure prise par le législateur pour alléger le permis à point mais qui ne trouve en réalité jamais à s’appliquer et dont 99% des conducteurs ne peuvent pas bénéficier.

  1. Le cas particulier des retraits d’un point

L’article L223-6 du code de la route précise que :

En cas d’infraction entrainant le retrait d’un point du permis de conduire, celui-ci peut être récupéré dans un délai de 6 mois si aucune infraction entrainant un retrait de point n’a été commise durant ce même délai.

Seulement trois infractions au code de la route entrainent le retrait d’un point du permis de conduire :

  • Excès de vitesse inférieur à 20 km/h (R 413-14 du code de la route)
  • Non port de gants homologués en deux roues (R431-1-2 du code de la route)
  • Chevauchement d’une ligne continue (R412-19 du code de la route)

 

En dehors de ces infractions, le délai de récupération des points est bien plus long.

  1. La récupération décennale

L’article L223-6 du code de la route précise que :

Indépendamment des nouvelles infractions commises et dans le cas où le permis n’est pas invalidé pour solde de point nul, tous les points retirés en raison d’infractions des quatre premières classes sont automatiquement réattribués au bout de 10 ans.

Cela est bien évidemment valable seulement dans le cas où le permis n’a pas été invalidé avant la fin de ce délai de 10 ans.

Il faut donc toujours être vigilant sur son solde de point !

Pour rappel, vous pouvez toujours :

 

 

II. Quel est l’intérêt d’EasyRad ?

 

Lorsque vous contestez un avis de contravention avec EasyRad, le but de la procédure est que vous ne perdiez aucun point et que l’infraction n’impacte pas votre permis.

EasyRad est un système automatisé qui exploite le point faible des nouvelles méthodes de verbalisation. Elles ne permettent en effet jamais d’identifier le conducteur du véhicule impliqué dans la commission de l’infraction !

Notre service fonctionne dans la quasi-totalité des dossiers dans lesquels la photographie de l’infraction ne permet pas d’identifier le conducteur.

 

Grâce à l’action d’EasyRad vous pouvez protéger vos points et votre permis en contestant l’avis de contravention qui vous a été adressé sans aucune interpellation du conducteur (pour les cas avec arrestation, voir partie IV).

 

En conséquence :

 

  • Les points liés à l’infraction contestée ne peuvent pas être retirés de votre permis de conduire,

 

  • Le délai de récupération naturel de point n’est pas impacté par l’infraction contestée dans la mesure où ces délais de récupérations ne redémarrent qu’à l’enregistrement d’une nouvelle perte de point sur votre permis de conduire,

 

  • Dans le cas où vous êtes en permis probatoire, la capitalisation des points n’est pas impactée non plus.

 

En effet, pour reprendre les termes de l’article L. 223-6 du code de la route, il n’est possible de se voir retirer des points de son permis de conduire que dans 3 cas de figure :

 

  • Le paiement de l’amende : lorsque vous contestez un avis de contravention avec EasyRad, vous ne devez surtout pas procéder au règlement de l’avis de contravention. Vous devez, lorsque vous avez une carte de consignation jointe à votre avis de contravention, consigner mais cela ne vaut pas un paiement et donc reconnaissance de l’infraction.

 

  • L’émission d’un titre exécutoire : cela correspond à l’édition d’une amende forfaitaire majorée. Conformément à l’article 529-2 du code de procédure pénale, ce n’est qu’à « défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, [que] l’amende forfaitaire est majorée de plein droit ». En conséquence, dans le cas où une contestation est effectuée avec EasyRad, l’amende ne peut plus faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire majorée.

 

  • Une décision définitive : dans le cas où celle-ci vous condamne sur le plan de la responsabilité pénale. La procédure de contestation prend plusieurs semaines et le but de cette réclamation est que seul l’article L121-3 du code de la route soit appliqué. Une décision prononcée au visa de cet article n’entraine aucun engagement de la responsabilité pénale du condamné mais seulement une amende sur le plan de la responsabilité civile.

 

Dans ces conditions, dès lors que vous contestez avec EasyRad, il n’est plus possible d’observer de retrait de point de votre permis de conduire.

 

Concernant l’amende civile qui peut être prononcée au visa de l’article L121-3 du code de la route, il convient de distinguer selon deux situations :

 

  • Propriétaire ou locataire du véhicule : dans ce cas il est possible que la juridiction prononce une amende civile à votre encontre. Celle-ci n’engagera pas votre responsabilité pénale et n’entrainera donc aucun retrait de point ni impact sur la récupération naturelle de point de votre permis de conduire.

 

  • Personne désignée (par société, ami, etc.) : d’un point de vue parfaitement juridique, vous ne devriez pas pouvoir être poursuivi sur le fondement de cet article dans la mesure où vous n’êtes ni propriétaire ni locataire du véhicule à l’encontre duquel a été relevée l’infraction. Il arrive toutefois que la juridiction poursuive le réel propriétaire ou locataire du véhicule concerné, malgré la désignation effectuée par lui, sur le fondement de l’article L121-3 du code de la route afin de prononcer une amende civile.

 

III. Stage de récupération

A. Les stages volontaires

 

Chaque année, il est possible pour tout conducteur d’effectuer un stage de récupération de point.

Ces stages coutent en moyenne 280 euros, se déroulent sur deux jours et permettent de récupérer 4 points.

Attention toutefois, il n’est évidemment d’aucune utilité d’effectuer un stage lorsque votre capital de point est à son maximum. En effet, il n’est pas possible de capitaliser plus de 12 points.

Aussi, il est préférable d’attendre que le solde soit au maximum à 8 points avant d’effectuer un stage, afin que la récupération soit maximale et l’opportunité annuelle de stage ne soit pas gâchée.

Enfin, lorsque son solde de point est d’ores et déjà à 0 mais qu’aucune 48SI n’a été réceptionnée et que le statut de son permis est encore « valide », il reste parfois possible d’effectuer un stage de récupération de point.

Parfois, cette situation peut poser problème. Dans ce cas vous pouvez contacter notre cabinet au 01 45 05 17 15 afin que nous trouvions ensemble une solution.

 

B. Jeune conducteur, stage optionnel

 

 

Cet outil de protection du permis de conduire est le plus récent. Il a été mis en place par le décret n° 2018-715 du 3 août 2018.

Il permet à tout jeune conducteur entre le sixième et le douzième mois après l’obtention du permis de conduire d’effectuer une formation sur une journée qui lui permettra de réduire le délai de probation initialement de 3 ans, à 2 ans.

 

Attention toutefois : il faut qu’aucune infraction ne soit enregistrée sur le permis de conduire dans les 2 premières années du permis.  

En cas d’infraction et pour étudier la possibilité de ce stage : ne payer pas votre avis de contravention et contactez nos services ! Nous verrons ensemble ce qu’il est possible de faire.

C. Stage obligatoire 

 

 

Durant la période probatoire, en cas de commission d’une infraction entrainant un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points trois points ou plus durant la période probatoire :

 

  • infraction entrainant un retrait de 3 points ou plus lorsque le capital est de 6,

 

  • infraction entrainant un retrait de 4 points ou plus lorsque le capital est de 8,

 

  • infraction entrainant un retrait de 5 points ou plus lorsque le capital est de 9 ou 10,

 

alors il devient obligatoire d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

 

Ce stage doit être effectué dans les 4 mois qui suivent la réception de la lettre recommandée référence 48N notifiant l’intéressé de la perte de point et de cette obligation.

 

Grâce à ce stage, l’intéressé :

 

Si ce stage n’est pas effectué dans les 4 mois, l’intéressé encourt une contravention de 4ème classe et une suspension de son permis de conduire pouvant aller jusqu’à 3 ans (article R223-4 CR).

Si en revanche une nouvelle infraction est commise et nécessite un second stage moins d’un an après le premier, alors ce dernier ne permettra pas de récupérer les 4 points afférents (car il n’est pas possible de récupérer plus de 4 points par an en effectuant un stage).

 

D. La dernière chance : Maître DUFOUR

Dans le cadre d’EasyRad, nous ne traitons que des infractions sans arrestation.

Sachez toutefois qu’il est aussi possible d’agir afin de protéger votre permis de conduire pour toutes les infractions entrainant un retrait de point et pour lesquelles vous avez fait l’objet d’une arrestation.

En effet, Maître DUFOUR peut parfaitement vous représenter dans le cas où vous seriez poursuivi pour conduite sous l’empire de stupéfiants ou d’un état alcoolique, excès de vitesse supérieur à 50 km/h, vitres teintées, etc.

Concernant ces infractions avec arrestation, notre cabinet reste à votre disposition du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00 au 01 45 05 17 15.

 

IV. Permis invalidé

 

Votre permis de conduire a perdu sa validité par solde de points nul ? Maître Dufour, intervient dans ce contentieux depuis plus d’une quinzaine d’années et est à l’origine de plusieurs décisions novatrices qui ont fait de lui un acteur incontournable de ce litige.

L’annulation de votre permis de conduire doit être contestée dans un délai de 2 mois à compter la date de réception du document 48 SI.

L’annulation de votre permis de conduire n’est pas une fatalité ! Cette décision qui vous prive du droit de conduire au risque de vous faire perdre votre emploi peut être attaquée. Il est préférable dans un premier temps de soumettre au Ministère de l’Intérieur – BNDC – (recours gracieux) une requête en contestation avant de saisir le tribunal administratif (recours contentieux). La contestation doit être faite au maximum deux mois après la réception en recommandé du 48SI.

L’annulation administrative du permis de conduire signifie l’annulation définitive du droit de conduire tous les véhicules avec interdiction de le repasser avant un délai de six mois ou d’un an suivant les différents cas. L’invalidation de votre permis s’applique à toutes ses catégories.

Cette annulation entraîne aussi l’application du permis probatoire à 6 points pendant 3 années et l’obligation d’en aviser son assureur automobile.

Pour que nous puissions étudier votre dossier, il convient nécessairement que vous récupériez un relevé d’information intégral auprès de votre préfecture ou sur notre site https://maitredufour.com/commande-releve-information-integral/

 

COMMENT PROTEGER SON PERMIS DE CONDUIRE EASYRAD


QUELS SONT LES RISQUES ENCOURUS ?

1/ Un traitement local

Si toutes les contestations sont adressées au CNT de RENNES, elles sont ensuite transmises auprès des tribunaux judiciaires compétents pour le suivi du dossier et la décision finale.

Une même contestation peut donc être traitée de 50 façons différentes, suivant les Officiers du Ministère public ou les magistrats qui traiteront le dossier.

Notamment, il arrive que dans de très rares dossiers, vous puissiez faire l’objet d’une convocation de la part des forces de l’ordre, pour expliquer les motifs de votre contestation. En réalité, ces convocations n’ont d’autre but que de vous faire dire qui conduisait le véhicule au moment des faits puisque la photographie ne peut le déterminer.

Dans ce cas, nous vous expliquerons l’attitude à tenir, il vous suffira de nous informer de cette convocation par mail à l’adresse contact@easy-rad.org. Vous ne devrez pas vous y rendre tant que vous n’aurez pas reçu nos instructions.

2/ L’application de l’article L121-3 du code de la route

L’issue de la procédure peut s’avérer parfois plus onéreuse que le simple paiement de l’amende.

En effet, par application de l’article L121-3 du code de la route, il arrive régulièrement que les tribunaux augmentent le montant de l’amende forfaitaire initiale en compensation du fait qu’il n’est pas possible de vous retirer des points de permis. Si le maximum encouru est de 450 euros après contestation, en réalité pour une amende à 68 euros, le coût final de la procédure peut varier entre 68 et 200 euros en moyenne, hors coût d’EasyRad (le montant de la consignation déjà versée au début du dossier est à déduire de ce coût).

Il vous appartient donc de prendre en compte ce risque financier pour décider si la préservation de vos points de permis justifie ou non de faire appel à Easyrad.

3/ Les rares cas de condamnation pénale 

Aussi et si dans 99% des cas les dossiers traités par EasyRad se soldent par une simple amende civile prononcée au visa de l’article L121-3 du code de la route et ce sans retrait de point ni impact sur le permis, il est important d’avoir conscience des risques encourus lorsque vous contestez un avis de contravention.

Voici un tableau récapitulatif des sanctions encourues selon les infractions contestées :

CONSULTER LE TABLEAU


Vous êtes nombreux à nous adresser depuis septembre 2021 des ordonnances pénales rendues par le tribunal de police de Versailles en suite des contestations rejetées par les services du ministère public au cours des années 2017 et 2018.

Les montants des condamnations prononcés dans ces décisions sont exorbitants eu égard à l’absence de gravité des infractions concernées.

Nous tenons d’ailleurs sur ce point à rappeler aux juridictions qui nous lisent le principe de proportionnalité des peines, principe datant de 1986 (Conseil constitutionnel, décision n°86-215 DC du 3 septembre 1986) et qui doit être respecté dans le cadre de cette procédure simplifiée.

Au surplus, la quasi-totalité des faits visés dans ces ordonnances pénales sont bien évidemment prescrits.

En effet, l’article 9 du code de procédure pénale stipule que : « L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. »

Dans le dossier que nous vous présentons ici en exemple, l’infraction aurait été commise le 2 avril 2018 par Monsieur X. En conséquence, le délai de prescription a commencé à courir à cette date.

Le ministère public a ensuite adressé un courrier de rejet de la contestation formulée par EASYRAD à Monsieur X le 25 septembre 2018 au motif que le formulaire utilisé n’était pas conforme.

EasyRad a alors formé une requête en incident contentieux au visa des articles 710 et 711 du code de procédure pénale le 11 octobre 2018 afin que le président de la juridiction déclare recevable la contestation formulée.

Ce n’est que le 19 juin 2019 que le dossier de Monsieur X a été audiencé par le tribunal de police en chambre du conseil afin qu’il soit statué sur la recevabilité de la contestation.

A cette date, le président de la juridiction a donné raison à EASYRAD et a :

– Déclaré la contestation recevable

– Prononcé l’illégalité du titre exécutoire et son annulation

– Annulé les éventuelles saisies (ce qui a entrainé un remboursement des sommes) ainsi que les retraits de points (de manière rétroactive afin que ce retrait n’impacte par non plus la récupération naturelle des points).

– Invité le ministère public soit à renoncer aux poursuites, soit à procéder conformément au code de procédure pénale 

Alors que nous pouvions penser que le ministère public de VERSAILLES allait abandonner ces dossiers compte tenu des décisions rendues par la Cour de Cassation ayant donné raison à Me DUFOUR sur la légalité de ses réclamations pour le compte de ses clients, il a fait le choix curieux de continuer à vouloir poursuivre les procédures.

Pour se faire et toujours dans notre exemple, le Ministère public a pris des réquisitions en date du 4 août 2021 et la juridiction a rendu sa décision le 22 septembre 2021.

Aucun acte dans le délai de 12 mois ayant suivi l’infraction n’a toutefois interrompu le délai de prescription puisque les diverses démarches entamées par Me DUFOUR et EASYRAD n’ont jamais interrompu les délais.

Cela a été encore jugé par la Cour de cassation récemment. (Chambre criminelle, 9 avril 2019, 18-83.215).

En conséquence, les seuls actes à prendre en compte pour le calcul de la prescription sont les suivants :

– Date de la prétendue infraction : 2 avril 2018

– Date des réquisitions du Ministère public : 4 août 2021

– Date de la décision : 22 septembre 2021

Il est manifeste que la prescription est acquise dans notre exemple puisqu’aucun acte régulier n’a été accompli entre la date de l’infraction et les réquisitions du ministère public soit durant 3 ans, 4 mois et 2 jours.

Cette prescription qui est d’ordre public aurait dû être relevée d’office par la juridiction qui ne l’a pas fait…

Mais tel n’est pas le cas dans l’ensemble des dossiers de VERSAILLES. 

Nous invitons en conséquence l’ensemble de nos clients du ressort de VERSAILLES et concernés par ces manœuvres du ministère public à être extrêmement vigilant à l’égard des prochains courriers dont ils pourraient être rendus destinataires et nous adresser un scan de ces derniers dans les plus brefs délais par mail à l’adresse contact@easy-rad.org.

 Nous n’accepterons pas en effet que nos clients se laissent racketter par des fonctionnaires qui ne maitrisent pas la procédure pénale.

L’équipe EasyRad.

Maître Sébastien DUFOUR, Avocat à la Cour d’appel de PARIS


LA DÉNONCIATION DES INFRACTIONS ROUTIÈRES PAR L’EMPLOYEUR DEVIENT OBLIGATOIRE

S’il était jusqu’alors seulement prohibé pour une entreprise de s’acquitter des contraventions routières commises par ses salariés, il incombe désormais à partir du 1er janvier 2017 à tout dirigeant de dénoncer l’auteur présumé d’une infraction routière commise avec un véhicule appartenant à l’entreprise.

Le paiement de l’avis de contravention “possible” sous l’ancien régime

Auparavant et en application de l’article L. 121-3 du Code de la route, il était possible pour une entreprise de faire acquitter par un tiers le montant d’une contravention adressée directement au représentant légal d’une personne morale titulaire d’un certificat d’immatriculation.

Ainsi en pratique, de nombreuses sociétés se contentaient, sans dénoncer l’auteur présumé des faits, de transmettre l’avis de contravention au salarié impliqué afin qu’il procède lui-même au paiement de son amende.

Si cette façon de procéder n’entrainait généralement aucune conséquence pour le permis de conduire du dirigeant de l’entreprise, elle restait toutefois risquée puisque contrairement à une idée reçue, la loi permettait et permet toujours d’appliquer le retrait de points afférent à l’infraction sur son propre permis de conduire.

Cette situation qui a perduré pendant treize années a permis ainsi de préserver le permis de conduire de nombreux salariés, lesquels ne perdaient aucun point en payant l’amende adressée au nom de l’entreprise.

La nouvelle législation applicable au 1 janvier 2017 a toutefois considérablement changé la situation juridique des entreprises et de leurs dirigeants.

L’obligation légale imposée aux dirigeants de dénoncer l’auteur présumé d’une infraction

La loi de modernisation de la Justice du 21ème siècle du 18 novembre 2016 a institué un nouvel article L. 121-6 au Code de la route.

Selon cet article :

Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Cette loi impose donc maintenant aux entreprises de dénoncer l’auteur présumé de l’infraction dans un délai de 45 jours et suivant un certain formalisme.

Tout manquement à cette nouvelle obligation légale expose le représentant légal de l’entreprise à titre personnel, à une contravention conséquente pouvant aller jusqu’à 750 €.

Il est impératif en conséquence que les entreprises cessent de confier, comme elles le font encore, aux salariés impliqués les avis de contravention reçus.

En effet, en se dessaisissant au profit du salarié de l’avis de contravention libellé au nom de l’entreprise, le dirigeant se met en lui-même en danger vis-à-vis de la loi pour le cas où le salarié acquitterait le montant de l’amende.

On rappelle en effet que la loi proscrit maintenant qu’un avis de contravention adressé à une personne morale puisse être acquitté sans dénonciation d’une personne physique.

Il est donc impératif que le dirigeant ou le service administratif en charge de ces questions, effectue lui-même la dénonciation de l’auteur présumé de l’infraction sur le site www.antai.gouv.fr.

Cette dénonciation entrainera automatiquement l’établissement et l’envoi d’un nouvel avis de contravention supportant l’identité du salarié.

Cet avis de contravention sera adressé directement au domicile du salarié qui fera alors son affaire de le payer ou de le contester.

L’obligation instituée par l’article L. 121-6 du Code de la route aura été respectée et la responsabilité du dirigeant de l’entreprise ne pourra pas être recherchée.

EasyRad et la protection efficace des salariés dénoncés

Le site créé par le Cabinet d’avocats DUFOUR et ASSOCIES est le fruit de plus de 14 années d’expérience dans le contentieux contraventionnel lié aux radars automatiques.

Maître Sébastien DUFOUR, avocat du permis de conduire, a imaginé un site internet entièrement automatisé afin non seulement de protéger les permis de conduire des salariés dénoncés, mais aussi de pouvoir offrir aux entreprises qui souhaitent protéger leurs effectifs sur le terrain, une solution juridique efficace, peu chère et rapide à mettre en œuvre.

Le service proposé par EasyRad repose sur deux constats évidents :

  • – D’une part, un salarié n’est ni propriétaire, ni locataire de son véhicule de fonction. Il n’est donc pas astreint au paiement de la consignation préalable obligatoire prévue à l’article 529-10 du code de procédure pénale. L’article L. 121-3 du Code de la route ne permet pas non plus de le condamner au paiement d’une amende civile. Dés lors, hormis le paiement des honoraires d’EasyRad, aucune contrainte financière ne peut être exercée contre lui.

  • – D’autre part, moins de 1% des radars installés contrôlent les véhicules par l’avant. Ce qui empêche de fait dans 99% des cas toute possibilité d’identifier l’auteur de l’infraction. Il suffit alors de contester sa responsabilité pénale pour échapper aussi au retrait de point lié à l’infraction.

Les honoraires de 54 euros sollicités par EasyRad pour valider la contestation de l’infraction incluent l’ensemble des diligences à accomplir pour mener à terme la mission de défense du salarié, notamment l’intervention si besoin du Cabinet DUFOUR ASSOCIES auprès de la juridiction saisie du dossier.

Les résultats obtenus par EasyRad sont déjà suffisamment probants pour considérer qu’au même titre que les avertisseurs de radars, le site de Me DUFOUR est un acteur juridique incontournable pour lutter contre les radars automatiques.


DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017, LES VITRES TEINTÉES SONT ILLÉGALES !

Jusqu’au 31 décembre 2016, à l’avant ou à l’arrière d’un véhicule, les vitres teintées étaient tolérées dès lors que le conducteur disposait d’une visibilité suffisante depuis l’intérieur de son véhicule et que son champ de vision n’était pas déformé.

Toutefois, la législation a été modifiée depuis le 1 janvier 2017 afin que les vitres teintées pouvant constituer une entrave à la visibilité des forces de l’Ordre depuis l’extérieur soient prohibées.

L’interdiction de conduire un véhicule disposant de vitres teintées

La sûreté des citoyens, la sécurité du conducteur ainsi que celle des autres usagers constituent les fondements allégués de cette nouvelle mesure.

Au-delà du défaut de visibilité induite par les vitres teintées pour le conducteur lui-même et les autres usagers de la route, c’est bien la complexité voire l’impossibilité pour les forces de l’ordre de relever les fautes susceptibles d’être commises par les conducteurs, telles que l’utilisation du téléphone portable ou le non-port de la ceinture, qui a justifié secrètement cette nouvelle réglementation.

De fait, l’article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 prévoit la prohibition formelle d’apposer sur les vitres latérales avant d’un véhicule un film teinté.

Conformément à cette disposition, l’interdiction est applicable dès lors que le taux de transparence est inférieur à 70%. Il demeure pour autant quelques rares exceptions relatives notamment aux impératifs médicaux.

L’entrée en vigueur du texte étant effective depuis le 1er janvier 2017, il incombe toutefois aux automobilistes les moins téméraires de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de s’y conformer.

Les sanctions applicables en cas de manquement à la nouvelle réglementation

En cas de contrôle d’un véhicule non conforme par les forces de police et selon l’article R. 316-3-1 du Code de la Route, tout manquement de la part des conducteurs à cette nouvelle obligation légale les expose, à titre personnel, à une contravention conséquente de 135 euros et à un retrait de 3 points sur leur permis de conduire.

Toutefois, cette mesure est sujette à de vives controverses.

En effet, si les forces de l’ordre ont le pouvoir de sanctionner le titulaire d’un véhicule aux vitres considérées trop opaques, la détermination de la conformité à la réglementation de la teinte des vitres relève de leur souveraine appréciation.

Dès lors, en marge des justifications de sécurité routière alléguées, on peut se demander légitimement si cette réglementation est réellement applicable puisqu’il n’existe aucun appareil mis à disposition des forces de l’ordre pour mesure cette opacité.

A défaut d’un outil de mesure précis, fiable et homologué, l’incohérence et l’irrégularité de la mesure semblent évidentes.

Il faut parier en tout état de cause que les tribunaux seront bien en peine pour caractériser l’infraction routière si l’agent se contente de reprendre dans son procès-verbal, la qualification pénale de l’infraction sans en caractériser les éléments constitutifs.

En outre, une telle mesure est-elle acceptable au regard du droit fondamental au respect de la vie privée ? La nécessité de protéger les usagers est-elle de nature à justifier la restriction d’une liberté individuelle ?

Aussi, qu’en est-il de l’harmonisation de la réglementation au niveau européen ? Dans certains pays de l’Union européenne, la teinte des vitres n’est pas interdite. En procédant comme elle l’a fait, la France interdit en conséquence à tout étranger de circuler sur son territoire sans modifier préalablement son véhicule.

On comprend alors la situation ubuesque dans laquelle se trouverait un conducteur allemand se rendant en Espagne, lequel pourrait circuler avec des vitres teintées dans son pays d’origine et de destination, mais pas sur le territoire français.

Quid en outre du français circulant en France avec un véhicule étranger ?

Une inégalité sera donc inévitablement observée puisqu’on imagine mal les forces de l’ordre françaises interpeler des conducteurs étrangers pour ce seul motif.

Ce sont autant de raisons pour lesquelles la mesure envisagée fait naître de multiples inquiétudes. Les dérives potentielles sont telles qu’il apparaît impératif de réviser ce texte pour le moins inapplicable en pratique.

Une chose est sûre, les tribunaux devront y voir bien clair, eux !

 


CARTE GRISE : LE TITULAIRE DOIT DORÉNAVANT ÊTRE TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE

Le 24 mai 2016, l’Assemblée Nationale a voté une série de mesures parmi lesquelles se trouve l’obligation d’inscrire, sur tout certificat d’immatriculation, le nom d’un titulaire du permis de conduire.

La mention obligatoire d’un titulaire du permis de conduire sur la carte grise

Conformément à l’article 37 de la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016, il est fait obligation au titulaire d’une carte grise de posséder le permis de conduire relatif à la catégorie du véhicule concerné. A défaut, il lui incombe de désigner une personne titulaire de celui-ci afin d’éviter tout contentieux autour du permis de conduire.

Il est à noter que le nom du propriétaire sera aussi indiqué sur le certificat d’immatriculation.

Les conditions d’application de la mesure

Si la carte grise est établie au nom de plusieurs personnes, chacun des co-titulaires doit, dans l’hypothèse de la vente du véhicule, devra signer les documents.

Sur la carte grise elle-même, ne figurent que le nom et le prénom du principal titulaire ainsi que la mention du nombre de co-titulaires. Il n’est pas indispensable, pour les co-titulaires, d’être domiciliés au même endroit. Pour autant, la carte grise ne précisera que l’adresse du principal titulaire.

Mais alors, qu’en est-il des mineurs et des personnes non titulaires du permis de conduire lesquelles héritent d’un véhicule ? Peuvent-elles toujours immatriculer ledit véhicule à leur nom ?

S’il était jusqu’alors légal en France, qu’une personne physique mineure ou majeure mais ne possédant pas de permis de conduire puisse immatriculer un véhicule à son nom, cela n’est dorénavant plus possible.

Il est interdit d’immatriculer un véhicule au nom d’un enfant mineur.

Certains titulaires du permis ont en effet pour usage d’immatriculer leur véhicule au nom de leur enfant mineur afin d’éviter de perdre des points de permis de conduire.

Cette nouvelle législation a donc pour objectif de décourager les personnes recourant à cette astuce pour échapper à leurs responsabilités ou au retrait de point lors des contrôles automatiques effectués par les forces de l’ordre. L

De fait, si le propriétaire du véhicule est un mineur ou une personne non titulaire du permis de conduire, la carte grise devra être établie au nom d’une personne titulaire du permis.

Le propriétaire reste néanmoins inscrit sur le certificat d’immatriculation. Dès lors, rien n’interdit aux personnes n’ayant pas le permis de conduire de recevoir un véhicule en héritage ou en donation.


EASYRAD CONTESTE VOS AVIS DE CONTRAVENTION ET PRÉSERVE VOTRE PERMIS À POINTS !