« Depuis 2003, cet avocat mène une véritable croisade anti-radar et il prend un malin plaisir à faire annuler les pertes de points de ses clients ».


La loi de modernisation du 18 novembre 2016 n’aurait-elle pas été rédigée et votée à la va vite ?

On peut légitimement se poser la question au regard des nombreuses difficultés que soulève l’obligation de désignation du conducteur en matière d’infractions routières.

En effet, depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales qui sont titulaires d’une carte grise doivent dénoncer le conducteur d’une infraction au code de la route relevée par un radar automatique.

Le but recherché est bien évidemment de pouvoir sanctionner les salariés utilisant un véhicule de fonction puisqu’il était aisément possible par le passé d’échapper au retrait de points lié à l’infraction, notamment en acquittant le procès-verbal adressé à la société.

« Le dirigeant de la société doit désigner le conducteur auteur de l’infraction »

L’article L121-6 du Code de la Route issu de la loi du 18 novembre 2016 dispose maintenant que :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ».

Cette obligation n’est toutefois pas sans danger pour les entreprises à l’heure où les premiers PV à 675 euros pour non-désignation leur sont envoyés.

L’article L121-6 du CR ne prend aucune pincette avec le droit…le dirigeant de la société doit désigner le conducteur auteur de l’infraction et non pas le conducteur présumé du véhicule. Le texte n’accepte aucune prudence ni nuance.

Problème, dans bien des cas, l’entreprise ne peut qu’indiquer à qui est attribué le véhicule de fonction, sans pouvoir démontrer la culpabilité de son salarié.

D’ailleurs comment le pourrait-elle ? L’entreprise n’est pas Procureur de la République, ce n’est pas à elle d’établir la culpabilité des auteurs d’infractions routières.

Lorsque l’entreprise croit désigner l’auteur d’une l’infraction, elle désigne en réalité l’utilisateur habituel du véhicule, ce qui est bien différent au plan pénal.

Un salarié peut très bien laisser le volant de son véhicule de fonction à un autre salarié ou même à un proche, sans que l’entreprise puisse en avoir connaissance.

La difficulté majeure apparaît dans les cas où le salarié conteste l’infraction qu’il reçoit après avoir été dénoncé par son employeur.

C’est notamment le cas dans les centaines de procédures traitées actuellement par notre site www.easy-rad.org où les PV adressés aux salariés sont classés sans suite faute de preuve.

Dans la quasi-totalité des dossiers traités, il est en effet impossible à l’analyse de la photographie prise par le radar de pouvoir identifier l’auteur de l’infraction.

Résultat, malgré la désignation de l’entreprise qui n’a aucune valeur de preuve, les tribunaux sont obligés de classer sans suite ou de relaxer la quasi totalité des dossiers qui leur sont soumis.

La jurisprudence administrative du permis à points

Tout va pour le mieux alors ?

Et bien non justement car lorsqu’un salarié est dénoncé par son employeur, poursuivi en justice et finalement innocenté, il est susceptible de se retourner en justice contre son employeur.

Voilà en effet un pavé jeté dans la mare que le législateur n’a absolument pas anticipé.

L’article 226-10 du code pénal auquel personne n’a pensé en imaginant l’article L121-6 du code de la route prévoit pourtant que :

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ».

Qu’est-ce qui empêcherait dans ces conditions un salarié en mauvais terme avec son employeur de porter plainte en justice à son encontre pour dénonciation calomnieuse ?

Où un employeur de le dénoncer à tort pour lui faire perdre son permis dans le but de le licencier ?

Dans la mesure où l’article L121-6 du CR impose de désigner sans aucune nuance le « conducteur » responsable de l’infraction, les entreprises devront se montrer extrêmement prudentes à l’égard de leurs salariés contre lesquels elles n’auront aucune preuve de leur implication dans l’infraction commise.

Notamment en cas d’enquête ou d’audition du dirigeant, il faudra bien veiller à garder le silence pour ne pas qu’un salarié puisse accuser son employeur de l’avoir dénoncé à tort et de l’avoir ensuite accablé alors qu’aucun élément de preuve ne prouve qu’il est l’auteur de l’infraction.

Une grande réserve devra donc être observée par les entreprises vis à vis de leur « obligation de délation » au risque sinon qu’un salarié veuille un jour en découdre en justice pour avoir été dénoncé à tort et pour avoir été traduit en justice.