Depuis plusieurs mois, le site SOS RADAR affiche illégalement des publicités dans de nombreux carrefours de la région parisienne et depuis peu carrément dans le centre de PARIS.

Ces pancartes dont l’affichage sauvage constitue une infraction pénale sont devenues un casse-tête pour les autorités puisque régulièrement supprimées, elles réapparaissent aussitôt la nuit venue.

Poseur de l'affiche sos radar

SOS RADAR qui se présente comme une mauvaise copie d’EASYRAD est en réalité une vaste escroquerie dénoncée à plusieurs reprises par le magazine AUTOPLUS.

Il n’existe à notre niveau aucun moyen de trouver qui se cache derrière l’adresse sosradar.co qui se présente sous l’appellation sosradar.fr.

La propriété de cet URL a été volontairement masquée pour éviter des poursuites pénales (https://www.whois.com/whois/sosradar.co). Le déposant n’est autre en effet qu’une société américaine de gestion de site web.

En infraction avec la loi pour la confiance dans l’économie numérique, le site SOS RADAR n’affiche ni le nom du directeur de la publication, ni ses coordonnées et encore moins l’adresse de l’hébergeur du site.

Alerté par plusieurs automobilistes et par les services du Ministère Public du Tribunal de Police de PARIS, nous avons compris pourquoi ce site prend toutes ses dispositions pour brouiller les pistes.

Aucune contestation n’est en réalité faite pas ce site internet.

Lorsqu’un automobiliste effectue une contestation via ce site, ce dernier désigne alors une autre personne (sans son contentement) comme étant le conducteur du véhicule.

Affiche sos radar

Cela donne ainsi l’illusion que la contestation a réussi puisque pendant plusieurs mois, le client de SOS RADAR n’entend plus parler de l’infraction.

Tout cela ne dure qu’un temps puisque devant l’ampleur de l’escroquerie et compte tenu du fait que le Parquet de PARIS a identifié la supercherie, plusieurs centaines de conducteurs se retrouvent aujourd’hui convoqués devant le tribunal avec des amendes majorées.

A noter que la personne qui a été désignée sans son consentement par ce site est toujours la même, laquelle a d’ailleurs porté plainte contre ce site.

Compte tenu de l’illégalité de l’activité de SOS RADAR.FR, Me Sébastien DUFOUR a saisi le parquet de PARIS et le Service National de la DGCCRF pour plusieurs infractions pénales dont notamment celles d’escroquerie, exercice illégale de profession d’avocat, démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques et parasitisme.

Nous vous mettons donc en garde contre ce site internet et vous conseillons de ne pas utiliser ses services.

Nous vous rappelons à cette occasion que seul un avocat est habilité par la loi à effectuer de façon habituelle des contestations de PV pour le compte d’autrui.

Sébastien DUFOUR, Avocat au Barreau de PARIS.


La loi de modernisation du 18 novembre 2016 n’aurait-elle pas été rédigée et votée à la va vite ?

On peut légitimement se poser la question au regard des nombreuses difficultés que soulève l’obligation de désignation du conducteur en matière d’infractions routières.

En effet, depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales qui sont titulaires d’une carte grise doivent dénoncer le conducteur d’une infraction au code de la route relevée par un radar automatique.

Le but recherché est bien évidemment de pouvoir sanctionner les salariés utilisant un véhicule de fonction puisqu’il était aisément possible par le passé d’échapper au retrait de points lié à l’infraction, notamment en acquittant le procès-verbal adressé à la société.

« Le dirigeant de la société doit désigner le conducteur auteur de l’infraction »

L’article L121-6 du Code de la Route issu de la loi du 18 novembre 2016 dispose maintenant que :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ».

Cette obligation n’est toutefois pas sans danger pour les entreprises à l’heure où les premiers PV à 675 euros pour non-désignation leur sont envoyés.

L’article L121-6 du CR ne prend aucune pincette avec le droit…le dirigeant de la société doit désigner le conducteur auteur de l’infraction et non pas le conducteur présumé du véhicule. Le texte n’accepte aucune prudence ni nuance.

Problème, dans bien des cas, l’entreprise ne peut qu’indiquer à qui est attribué le véhicule de fonction, sans pouvoir démontrer la culpabilité de son salarié.

D’ailleurs comment le pourrait-elle ? L’entreprise n’est pas Procureur de la République, ce n’est pas à elle d’établir la culpabilité des auteurs d’infractions routières.

Lorsque l’entreprise croit désigner l’auteur d’une l’infraction, elle désigne en réalité l’utilisateur habituel du véhicule, ce qui est bien différent au plan pénal.

Un salarié peut très bien laisser le volant de son véhicule de fonction à un autre salarié ou même à un proche, sans que l’entreprise puisse en avoir connaissance.

La difficulté majeure apparaît dans les cas où le salarié conteste l’infraction qu’il reçoit après avoir été dénoncé par son employeur.

C’est notamment le cas dans les centaines de procédures traitées actuellement par notre site www.easy-rad.org où les PV adressés aux salariés sont classés sans suite faute de preuve.

Dans la quasi-totalité des dossiers traités, il est en effet impossible à l’analyse de la photographie prise par le radar de pouvoir identifier l’auteur de l’infraction.

Résultat, malgré la désignation de l’entreprise qui n’a aucune valeur de preuve, les tribunaux sont obligés de classer sans suite ou de relaxer la quasi totalité des dossiers qui leur sont soumis.

La jurisprudence administrative du permis à points

Tout va pour le mieux alors ?

Et bien non justement car lorsqu’un salarié est dénoncé par son employeur, poursuivi en justice et finalement innocenté, il est susceptible de se retourner en justice contre son employeur.

Voilà en effet un pavé jeté dans la mare que le législateur n’a absolument pas anticipé.

L’article 226-10 du code pénal auquel personne n’a pensé en imaginant l’article L121-6 du code de la route prévoit pourtant que :

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ».

Qu’est-ce qui empêcherait dans ces conditions un salarié en mauvais terme avec son employeur de porter plainte en justice à son encontre pour dénonciation calomnieuse ?

Où un employeur de le dénoncer à tort pour lui faire perdre son permis dans le but de le licencier ?

Dans la mesure où l’article L121-6 du CR impose de désigner sans aucune nuance le « conducteur » responsable de l’infraction, les entreprises devront se montrer extrêmement prudentes à l’égard de leurs salariés contre lesquels elles n’auront aucune preuve de leur implication dans l’infraction commise.

Notamment en cas d’enquête ou d’audition du dirigeant, il faudra bien veiller à garder le silence pour ne pas qu’un salarié puisse accuser son employeur de l’avoir dénoncé à tort et de l’avoir ensuite accablé alors qu’aucun élément de preuve ne prouve qu’il est l’auteur de l’infraction.

Une grande réserve devra donc être observée par les entreprises vis à vis de leur « obligation de délation » au risque sinon qu’un salarié veuille un jour en découdre en justice pour avoir été dénoncé à tort et pour avoir été traduit en justice.


La personne morale propriétaire d’un véhicule a l’obligation depuis le 1 janvier 2017 de dénoncer le conducteur du véhicule au moment des faits.

En effet, l’article L121-6 du Code de la Route prévoit que : « Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ».

Problème…cette loi n’est respectée par aucun établissement de crédit, ni aucun loueur de véhicule !

La responsabilité du dirigeant de la société de location ou de crédit.

En principe et conformément à l’article L. 121-3 du Code de la Route, lorsqu’un conducteur commet un excès de vitesse au volant d’un véhicule de location ou en leasing, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est pécuniairement responsable de l’infraction commise

En sa qualité de propriétaire du véhicule loué, le loueur ou l’établissement de LOA est donc le premier destinataire de l’avis de contravention.

Depuis la mise en place de l’article L121-6 du code de la Route, la société de location ou de financement doit alors spécifier dans un délai de 45 jours l’identité d’une personne physique comme conducteur du véhicule au moment des faits.

Cette obligation est pourtant impossible à mettre en application pour la plupart des personnes morales de ce secteur d’activité.

On constate en effet en pratique que les sociétés de financement ou les loueurs continuent comme avant à dénoncer leurs clients « personnes morales », et non des personnes physiques comme cela est pourtant prévu par la loi.

Un exemple très simple permet de comprendre l’absurdité de cette situation.

Une entreprise de livraison de colis fait l’acquisition de 50 véhicules Renault auprès de Renault financement appelé la DIAC. Un véhicule est verbalisé par un radar automatique et la DIAC est destinataire de l’avis de contravention. D’après le numéro d’immatriculation du véhicule, elle identifie le contrat de LOA et détermine l’identité de l’entreprise qui loue ce véhicule. Elle dénonce alors son client, qui n’est autre qu’une entreprise de transport, sans pouvoir désigner aucun chauffeur personne physique nommément. La boucle est alors bouclée…le représentant légal de la société de financement DIAC commet une infraction et encourt 750 euros d’amende par infraction constatée.

Cet exemple vaut pour tous les établissements de leasing, mais aussi pour tous les loueurs du type AVIS, HERTZ, SIXT, dont les contrats sont établis au nom d’une entreprise et non pas au nom d’une personne physique.

Faut-il argumenter plus encore pour dénoncer l’absurdité d’un texte manifestement rédigé dans la précipitation et dont l’application est impossible ?

En tout état de cause, Mesdames et Messieurs les représentants légaux des grands groupes de financement et de location, comme vous n’avez semble t-il pas pris la mesure de cette difficulté, vous risquez de devoir sortir vos chéquiers.

A moins bien sûr que cette loi soit appliquée au faciès et suivant la taille des entreprises….


Préconisée par le Conseil national de sécurité routière en 2013, cette mesure a été prise par un arrêté publié le 17 février 2015. Si celle-ci n’était pas obligatoirement applicable sur les anciennes plaques d’immatriculation, elle l’est désormais depuis le 1er janvier 2017En d’autres termes, si votre plaque est homologuée selon l’ancien format, vous serez forcés de la changer.

Une mesure justifiée par la « sécurité » des usagers

La justification avancée pour cette réforme est pour le moins incongrue : le texte serait destiné à protéger les usagers les plus vulnérables, à savoir les conducteurs et les passagers des deux roues, particulièrement touchés par l’accidentalité et la mortalité routière. Cette disposition aurait pour finalité de rendre plus efficace le contrôle de la vitesse et du port du casque obligatoire.

À en croire le Gouvernement, les formats jusqu’alors existants auraient pour effet de développer chez l’usager un sentiment d’impunité (???), lequel serait particulièrement dangereux pour sa sécurité.

Jamais pourtant les radars automatiques n’ont eu de difficulté depuis 2003 pour lire les plaques d’immatriculation des deux roues.

La législation applicable aux plaques minéralogiques.

Depuis 2009, il existait trois formats de plaque d’immatriculation pour les deux-roues motorisés : 140 x 120 millimètres, 170 x 130 millimètres et 300 x 200 millimètres.

L’arrêté du 17 février 2015 visait à généraliser à l’ensemble des nouveaux deux-roues motorisés la taille unique de 210 x 130 millimètres. Pour autant, si cette disposition est entrée en vigueur au 18 février 2015, il était possible, pour les conducteurs en possession d’une moto plus ancienne, avec une plaque de taille différente, de la conserver dès lors que celle-ci était conforme à l’arrêté de 2009.

Désormais, depuis le 1er janvier 2017, il incombe à tous conducteurs de deux-roues de se conformer au format unique de 210 x 130 millimètres dans un délai de 6 mois, soit au plus tard le 1er juillet 2017.

De fait, si vous espériez échapper à cette mesure, c’est loupé ! .

Au regard des seuls 4 centimètres de différence en largeur et dans la mesure où aucune modification de la taille de la police n‘est opérée, la question de la pertinence de cette nouvelle mesure qui s’impose même aux véhicules déjà en circulation peut légitimement se poser.

Etait-il véritablement impératif en effet de refaire passer à la caisse plusieurs centaines de milliers d’usagers pour une différence aussi insignifiante et alors que le renouvellement du parc de motos neuves aurait permis une mise en place progressive de cette nouvelle norme ?

Les sanctions en cas de manquement à la réglementation

Conformément à l’article R.317-8 du Code de la route, le conducteur contrôlé par les forces de police avec un deux-roues doté d’une plaque non conforme à l’arrêté du 17 février 2015, s’expose à une contravention conséquente (sans retrait de points sur son permis de conduire) : une amende de 135 euros, laquelle peut être minorée à 90 euros s’il s’en acquitte sous 15 jours ou majorée à 375 euros dans l’hypothèse d’un retard de paiement excédant 45 jours.

De surcroît, s’agissant d’une infraction de quatrième classe, les forces de l’ordre pourront demander l’immobilisation du véhicule.