DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017, LES VITRES TEINTÉES SONT ILLÉGALES !

Jusqu’au 31 décembre 2016, à l’avant ou à l’arrière d’un véhicule, les vitres teintées étaient tolérées dès lors que le conducteur disposait d’une visibilité suffisante depuis l’intérieur de son véhicule et que son champ de vision n’était pas déformé.

Toutefois, la législation a été modifiée depuis le 1 janvier 2017 afin que les vitres teintées pouvant constituer une entrave à la visibilité des forces de l’Ordre depuis l’extérieur soient prohibées.

L’interdiction de conduire un véhicule disposant de vitres teintées

La sûreté des citoyens, la sécurité du conducteur ainsi que celle des autres usagers constituent les fondements allégués de cette nouvelle mesure.

Au-delà du défaut de visibilité induite par les vitres teintées pour le conducteur lui-même et les autres usagers de la route, c’est bien la complexité voire l’impossibilité pour les forces de l’ordre de relever les fautes susceptibles d’être commises par les conducteurs, telles que l’utilisation du téléphone portable ou le non-port de la ceinture, qui a justifié secrètement cette nouvelle réglementation.

De fait, l’article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 prévoit la prohibition formelle d’apposer sur les vitres latérales avant d’un véhicule un film teinté.

Conformément à cette disposition, l’interdiction est applicable dès lors que le taux de transparence est inférieur à 70%. Il demeure pour autant quelques rares exceptions relatives notamment aux impératifs médicaux.

L’entrée en vigueur du texte étant effective depuis le 1er janvier 2017, il incombe toutefois aux automobilistes les moins téméraires de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de s’y conformer.

Les sanctions applicables en cas de manquement à la nouvelle réglementation

En cas de contrôle d’un véhicule non conforme par les forces de police et selon l’article R. 316-3-1 du Code de la Route, tout manquement de la part des conducteurs à cette nouvelle obligation légale les expose, à titre personnel, à une contravention conséquente de 135 euros et à un retrait de 3 points sur leur permis de conduire.

Toutefois, cette mesure est sujette à de vives controverses.

En effet, si les forces de l’ordre ont le pouvoir de sanctionner le titulaire d’un véhicule aux vitres considérées trop opaques, la détermination de la conformité à la réglementation de la teinte des vitres relève de leur souveraine appréciation.

Dès lors, en marge des justifications de sécurité routière alléguées, on peut se demander légitimement si cette réglementation est réellement applicable puisqu’il n’existe aucun appareil mis à disposition des forces de l’ordre pour mesure cette opacité.

A défaut d’un outil de mesure précis, fiable et homologué, l’incohérence et l’irrégularité de la mesure semblent évidentes.

Il faut parier en tout état de cause que les tribunaux seront bien en peine pour caractériser l’infraction routière si l’agent se contente de reprendre dans son procès-verbal, la qualification pénale de l’infraction sans en caractériser les éléments constitutifs.

En outre, une telle mesure est-elle acceptable au regard du droit fondamental au respect de la vie privée ? La nécessité de protéger les usagers est-elle de nature à justifier la restriction d’une liberté individuelle ?

Aussi, qu’en est-il de l’harmonisation de la réglementation au niveau européen ? Dans certains pays de l’Union européenne, la teinte des vitres n’est pas interdite. En procédant comme elle l’a fait, la France interdit en conséquence à tout étranger de circuler sur son territoire sans modifier préalablement son véhicule.

On comprend alors la situation ubuesque dans laquelle se trouverait un conducteur allemand se rendant en Espagne, lequel pourrait circuler avec des vitres teintées dans son pays d’origine et de destination, mais pas sur le territoire français.

Quid en outre du français circulant en France avec un véhicule étranger ?

Une inégalité sera donc inévitablement observée puisqu’on imagine mal les forces de l’ordre françaises interpeler des conducteurs étrangers pour ce seul motif.

Ce sont autant de raisons pour lesquelles la mesure envisagée fait naître de multiples inquiétudes. Les dérives potentielles sont telles qu’il apparaît impératif de réviser ce texte pour le moins inapplicable en pratique.

Une chose est sûre, les tribunaux devront y voir bien clair, eux !